Maître BINET, votre avocat en droit de la famille au barreau de Paris, vous reçoit dans son cabinet du 7ème arrondissement de Paris.
Selon leur nature, les conséquences de la rupture de partenaires ou de concubins sont plus ou moins importantes. Seront évoquées les conséquences personnelles , patrimoniales, le sort du logement commun ainsi que les conséquences des enfants.
Depuis la loi 12 Mai 2009 [1], le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître du contentieux relatif au partage d’une indivision ou aux litiges pécuniaires nés de la rupture du couple.
En outre, le Juge encourage vivement le règlement des conséquences patrimoniales de la séparation par des accords et notamment par la voie de convention de procédure participative [2].


La séparation de partenaires ou de concubins n’entraîne aucune conséquence personnelle à contrario du divorce qui règle notamment les questions relatives à l’usage du nom ou encore de la prestation compensatoire.
Cependant, il est possible que les partenaires ou les concubins aient prévu une indemnité de rupture dans une convention réglant les modalités de la séparation.
Par ailleurs, en l’absence de convention, le membre du couple qui décide de quitter son partenaire ou son concubin peut tout de même être condamné à réparer le préjudice causé dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle (Art. 1382 du Code civil [3]).
Néanmoins, celui qui se sent délaissé doit prouver la faute commise par son ex compagnon, ainsi que le préjudice qui en découle et le lien de causalité entre ces deux éléments. Mais attention, la rupture ne constitue pas une faute en elle-même, mais peuvent l’être les conséquences de cette séparation telles que le délaissement de son ex compagnon et de son enfant se retrouvant alors dans une situation de dénuement.
Entre partenaires
Le régime légal des partenaires est la séparation de biens. Cela signifie que lors de la rupture les partenaires reprennent leurs biens personnels.
Ainsi, il revient à chacun d’apporter la preuve de la propriété exclusive du bien qu’il revendique, à défaut de quoi le bien sera présumé indivis par moitié comme en dispose l’article 515-5 alinéa 2 du Code civil [4].
Par ailleurs, l’article 815-13 du Code civil prévoit que l’indivisaire qui a amélioré un bien indivis doit être indemnisé, alors que celui qui l’a dégradé devra des comptes à l’autre.
Néanmoins, les partenaires peuvent avoir conventionnement choisi d’être soumis au régime de l’indivision. Dans ce cas, les biens sont présumés indivis par moitié peu importe le financement de ces derniers ( art. 515-5-1 du Code civil [5]).
Entre concubins
A la fin du concubinage, chacun reprend ses biens personnels et les biens indivis sont partagés. Cependant, il peut arriver que le règlement des conséquences patrimoniales d’une telle rupture engendre des conflits, en particulier en cas de séparation unilatérale.
Ainsi, pour éviter que le conjoint délaissé se retrouve sans ressource, plusieurs mécanismes ont été mis en place afin de pallier l’inégalité qu’une rupture brutale pourrait provoquer.
Cette notion suppose trois conditions : un apport, une volonté de réaliser une activité commune et l’intention d’en partager les résultats. Le concubin ayant participé à une telle opération se voit attribuer sa part du profit au moment de la séparation.
Un concubin peut demander, au titre de l’enrichissement sans cause, le remboursement par l’autre de certaines dépenses, ou encore une indemnité pour l’aide donnée bénévolement durant le concubinage. Par exemple, un concubin peut avoir accepté de travailler gratuitement dans l’entreprise de son compagnon.
Entre partenaires
Divers cas sont à distinguer selon la situation des partenaires vis-à-vis du logement :
Entre concubins
Les règles précédemment évoquées s’appliquent aux concubins à quelques différences près.
D’une part, l’attribution préférentielle n’existe pas dans le cadre du concubinage. Ainsi, les concubins copropriétaire du logement devront soit s’entendre sur la vente du bien soit procéder à son partage.
D’autre part, le transfert du bail dans l’hypothèse du décès ou de l’abandon du logement par son titulaire est possible pour le concubin survivant qu’à condition de prouver qu’il vivait depuis plus d’un an avec son compagnon.
Les conséquences de la séparation du couple non marié sur les enfants sont soumises aux règles de droit commun relatives à l’autorité parentale [7].
En effet, contrairement aux développements ci-avant sur le couple, le sort de l’enfant lors d’une séparation ne dépend pas de la nature de l’union des parents.
Aussi, les règles de coparentalité, de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, ou encore de droit de visite et d’hébergement s’appliquent sans distinction qu’il s’agisse de la rupture d’un couple marié ou non.
Depuis la Loi du 9 Juillet 2010 [8], l’article 515-9 du Code civil [9] prévoit que les mesures d’urgence en cas de violences conjugales telles que la fixation de la résidence des enfants ou la délivrance de l’ordonnance de protection sont applicables au partenaire ou au concubin.
[2] Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
[3] Art. 1382 du Code civil : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
[4] Art.515 al. 2 du Code civil : « Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »
[5] Art. 515-5-1 du Code civil : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. »
[6] Art. 515-6 du Code civil : « Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. »
[7] Art. 371-1 et suiv. du Code civil
[9] Art. 515-9 du Code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
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