Avocats séparation des couples non mariés à Paris

Votre avocat en droit de la famille, Maître Sophia BINET, vous accompagne lors de séparations de couples non mariés dans son cabinet situé dans le 15ème arrondissement de Paris.

A l’instar du divorce, le principe de la séparation du couple non marié repose sur liberté totale de rompre. Cependant, la fin du mariage, conséquence de la séparation de corps ou du divorce, est réglée par de nombreuses dispositions légales.

Il n’existe pas de régime aussi complet et défini pour la séparation des couples non mariés, tant pour les partenaires que pour les concubins.

Et pour cause, le pacte civil de solidarité (PACS) est au sens du droit un contrat, et le concubinage une union de fait. Cela explique que seul l’article 515-7 du Code civil [1] évoque la résiliation du PACS, et de surcroît qu’aucune mesure juridique ne fait référence explicitement à la fin du concubinage.

Néanmoins, divers articles qui ne sont pas nécessairement propres au droit de la famille, permettent d’appréhender la séparation du couple non marié.

Ainsi, avant d’évoquer les conséquences de telles séparations (II), il convient d’en énumérer les causes et la procédure (I).

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Comment s’opère la séparation d’un couple non marié ?

A. La résiliation du PACS en fonction de la cause de la rupture

1.      Le décès  ou le mariage de l’un des partenaires

Le Code civil dispose que « Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement »[2].

Dans de tels cas, l’officier d’état civil compétent a pour mission d’informer soit le greffier du Tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité, soit depuis 2011 [3] le notaire qui a enregistré le PACS. Ces derniers procèdent alors à la dissolution du PACS par sa publication (art. 515-7 al. 3 du Code civil).

A noter que la date de dissolution du PACS est celle de la mort ou du mariage du partenaire, et non la date de son enregistrement.

2.      La déclaration conjointe

L’article 515-7 alinéa 3 et 4 du Code civil dispose que : « Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.

Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin ».

Ainsi, la procédure de dissolution du PACS par consentement commun est identique à celle qui a pour cause le décès ou le mariage de l’un des partenaires, à l’exception à l’évidence de l’établissement de la déclaration conjointe.

3.      La rupture unilatérale

Lorsque la décision de dissolution du PACS est prise par un seul des deux partenaires, la procédure consiste en une signification par voie d’huissier. En effet, celui qui désire rompre le PACS doit le faire signifier à l’autre et une copie sera envoyée au greffier ou au notaire afin d’enregistrer cette séparation.

Dans cette hypothèse, ainsi que pour la déclaration conjointe, la fin du PACS prend effet à la date de l’enregistrement entre les partenaires, alors qu’à l’égard des tiers il s’agit de la date de la publicité des formalités par le greffier ou le notaire.

En résumé, quelle que soit la cause de la dissolution du PACS, il apparaît que rien ne puisse s’opposer à celle-ci dès lors que les formalités ont été accomplies, et même dans le cas de la rupture unilatérale.

B.      La cessation de la cohabitation comme fin du concubinage

Le concubinage est défini ainsi par l’article 515-8 du Code civil : «   Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il ressort de cette définition que la cohabitation est l’essence même du concubinage.

De ce fait, la cessation de la cohabitation marque la fin du concubinage, et comme il s’agit d’une union de fait, aucune formalité ne doit être accomplie que la rupture soit effective.

Bien que l’enregistrement de la séparation des partenaires ou des concubins ne relève pas d’une procédure lourde et stricte, il n’en demeure pas moins que leurs conséquences sont multiples et parfois source de conflits.

Quelles sont les conséquences de la séparation du couple non marié ?

Selon leur nature, les conséquences de la rupture de partenaires ou de concubins sont plus ou moins importantes. Seront évoquées les conséquences personnelles (A), patrimoniales (B), le sort du logement commun (C) ainsi que des enfants (D).

Depuis la loi 12 Mai 2009 [4], le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaitre du contentieux relatif au partage d’une indivision ou aux litiges pécuniaires nés de la rupture du couple.

En outre, le Juge encourage vivement le règlement des conséquences patrimoniales de la séparation par des accords et notamment par la voie de convention de procédure participative [5].

A.      L’absence de conséquences personnelles

La séparation de partenaires ou de concubins n’entraine aucune conséquence personnelle à contrario du divorce qui règle notamment les questions relatives à l’usage du nom ou encore de la prestation compensatoire.

Cependant, il est possible que les partenaires ou les concubins aient prévu une indemnité de rupture dans une convention réglant les modalités de la séparation.

Par ailleurs, en l’absence de convention, le membre du couple qui décide de quitter son partenaire ou son concubin peut tout de même être condamné à réparer le préjudice causé dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle (Art. 1382 du Code civil [6]).

Néanmoins, celui qui se sent délaissé doit prouver la faute commise par son ex compagnon, ainsi que le préjudice qui en découle et le lien de causalité entre ces deux éléments. Mais attention, la rupture ne constitue pas une faute en elle-même, mais peuvent l’être les conséquences de cette séparation telles que le délaissement de son ex compagnon et de son enfant se retrouvant alors dans une situation de dénouement.

B.      Le règlement des conséquences patrimoniales

1.      Entre partenaires

Le régime légal des partenaires est la séparation de biens. Cela signifie que lors de la rupture les partenaires reprennent leurs biens personnels.

Ainsi, il revient à chacun d’apporter la preuve de la propriété exclusive du bien qu’il revendique, à défaut de quoi le bien sera présumé indivis par moitié comme en dispose l’article 515-5 alinéa 2 du Code civil [7].

Par ailleurs, l’article 815-13 du Code civil prévoit que l’indivisaire qui a amélioré un bien indivis doit être indemnisé, alors que celui qui l’a dégradé devra des comptes à l’autre.

Néanmoins, les partenaires peuvent avoir conventionnement choisi d’être soumis au régime de l’indivision. Dans ce cas, les biens sont présumés indivis par moitié peu importe le financement de ces derniers ( art. 515-5-1 du Code civil [8]).

2.      Entre concubins

A la fin du concubinage, chacun reprend ses biens personnels et les biens indivis sont partagés. Cependant, il peut arriver que le règlement des conséquences patrimoniales d’une telle rupture engendre des conflits, en particulier en cas de séparation unilatérale.

Ainsi, pour éviter que le conjoint délaissé se retrouve sans ressource, plusieurs mécanismes ont été mis en place afin de pallier l’inégalité qu’une rupture brutale pourrait provoquer.

  • La société créée de fait :

Cette notion suppose trois conditions : un apport, une volonté de réaliser une activité commune et l’intention d’en partager les résultats. Le concubin ayant participé à une telle opération se voit attribuer sa part du profit au moment de la séparation.

  •  L’enrichissement sans cause

Un concubin peut demander, au titre de l’enrichissement sans cause, le remboursement par l’autre de certaines dépenses, ou encore une indemnité pour l’aide donnée bénévolement durant le concubinage. Par exemple, un concubin peut avoir accepté de travailler gratuitement dans l’entreprise de son compagnon.

C.      Le sort du logement commun

1.        Entre partenaires

Divers cas sont à distinguer selon la situation des partenaires vis-à-vis du logement :

  • Si les deux partenaires sont propriétaires du bien indivis alors au moment de leur séparation ils peuvent s’accorder sur la vente amiable du logement. En cas de refus, ils n’ont pas d’autre choix que de procéder au partage du bien car nul ne peut être contraint de rester en indivision. Comme en dispose l’article 515-6 du Code civil [9]), le Juge aux affaires familiale prononcera l’attribution préférentielle du logement suivant l’article 831-2 du Code civil.
  • Si seul l’un des deux  partenaires est propriétaire du logement, dans ce cas il décide seul de l’avenir du bien. Il peut le louer, le vendre, le léguer ou encore le donner.
  • Par ailleurs, dans l’hypothèse où la résiliation du PACS est causée par le décès de l’un des partenaires alors le partenaire survivant a un droit de jouissance gratuite du logement durant un an (art. 515-6 al. 3 Code civil). De plus, le partenaire qui est décédé peut avoir rédigé un testament par lequel il lègue le logement à son partenaire.
  • Si les partenaires sont colocataires et que l’un des deux abandonne le logement alors le contrat de bail continue de plein droit et de manière exclusive au profit de l’autre partenaire.
  • Si seul l’un des partenaires est titulaire du droit de bail et que celui-ci décède ou abandonne le logement, l’autre partenaire peut jouir du logement ou même se voir transférer le contrat de bail. Dans le cas du concubin il doit tout de même prouver qu’il vit depuis plus d’un an.

2.        Entre concubins :

Les règles précédemment évoquées s’appliquent aux concubins à quelques différences près.

D’une part, l’attribution préférentielle n’existe pas dans le cadre du concubinage. Ainsi, les concubins copropriétaire du logement devront soit s’entendre sur la vente du bien soit procéder à son partage.

D’autre part, le transfert du bail dans l’hypothèse du décès ou de l’abandon du logement par son titulaire est possible pour le concubin survivant qu’à condition de prouver qu’il vivait depuis plus d’un an avec son compagnon.

A noter que comme pour le couple marié, le Juge peut décider d’attribuer à l’un des partenaires ou concubins le logement en cas de violences au sein du couple.

D.     Le sort des enfants

Les conséquences de la séparation du couple non marié sur les enfants sont soumises aux règles de droit commun relatives à l’autorité parentale[10] (voir la fiche sur l’autorité parentale).

En effet, contrairement aux développements ci-avant sur le couple, le sort de l’enfant lors d’une séparation ne dépend pas de la nature de l’union des parents.

Aussi, les règles de coparentalité, de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, ou encore de droit de visite et d’hébergement s’appliquent sans distinction qu’il s’agisse de la rupture d’un couple marié ou non.

Depuis la Loi du 9 Juillet 2010 [11], l’article 515-9 du Code civil [12] prévoit que les mesures d’urgence en cas de violences conjugales telles que la fixation de la résidence des enfants ou la délivrance de l’ordonnance de protection sont applicables au partenaire ou au concubin.

[1] Art. 515-7 Code civil.
[2] Art. 515-7 al. 1 Code civil.
[3] Loi n°2011-331 du 28 Mars 2011
[4] Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
[5] Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
[6] Art. 1382 du Code civil : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
[7] Art.515 al. 2 du Code civil : « Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »
[8] Art. 515-5-1 du Code civil : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. »
[9] Art. 515-6 du Code civil : « Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. »


[10] Art. 371-1 et suiv. du Code civil
[11] LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
[12] Art. 515-9 du Code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

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