Avocat divorce à Paris

En France, un divorce peut être prononcé dans quatre cas différents. En effet, l’article 229 du Code civil dispose que : Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. 

Le divorce peut être prononcé en cas :

  • soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
  • soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
  • soit d'altération définitive du lien conjugal ;
  • soit de faute.

1°) Le divorce par consentement mutuel :

La Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle réformant notamment le droit de la famille, dispose qu’à compter du 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel serait par principe « conventionnel ». Contrairement au divorce par consentement mutuel pré existant, cette nouvelle procédure se fera sans l’intervention d’un juge.

Dans un nouvel alinéa, l’article 229 du Code civil dispose désormais que « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ». Cette réforme complète ainsi le Code civil de quatre nouveaux articles applicables depuis le 1er janvier 2017.

Le 17 novembre 2016, le Conseil Constitutionnel a estimé que ce nouveau cas de divorce n’était contraire ni à la Constitution ni au principe d’égalité devant la loi (Cons. Const. 17 nov. 2016 n°2016-739 DC)

Cette réforme en matière de divorce a pour objectif de rechercher des modes alternatifs de règlement des conflits, ainsi que de faire évoluer le rôle de l’avocat spécialisé en droit de la famille et du patrimoine.

Avant d’analyser la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel « conventionnel » institué par la loi du 18 novembre 2016 (II), il semble intéressant d’étudier la procédure du divorce par consentement mutuel « judiciaire » étant en vigueur avant la loi du 18 novembre 2016 (I).

divorce consentement mutuel
divorce amiable

I Le divorce par consentement mutuel « judiciaire » antérieur à la réforme du 18 novembre 2016

A. Les conditions du divorce par consentement mutuel « judiciaire »

Le divorce par consentement mutuel, quel qu’en soit la nature, n’est envisageable que lorsque les époux s’entendent sur le principe du divorce ainsi que sur ses conséquences.

En effet, l’article 230 du Code civil dispose que :

« Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. »

En matière de divorce par consentement mutuel « judiciaire », les époux ont la possibilité d’être représentés par le même avocat, ce qui réduit considérablement le coût de la procédure pour les parties.

B.La procédure du divorce par consentement mutuel « judiciaire »

Le recours à un avocat, commun ou non aux deux parties, est obligatoire car il est le seul habilité à pouvoir déposer une requête conjointe en divorce devant le Greffe du Tribunal de Grande Instance.

Une fois la convention signée par les époux et leur avocat et déposée au greffe avec la requête conjointe, le juge aux affaires familiales est saisi.

Puis, au cours d’une audience, le juge décidera ou non d’homologuer la convention, et ainsi de prononcer le divorce.

À cette fin, l’article 232 du Code civil dispose que :

« Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. »

Ce cas de divorce ne doit pas être confondu avec le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. En effet, dans cette hypothèse les époux ne se sont entendus que sur le principe du divorce mais pas sur ses effets.

Néanmoins, la réforme du 18 novembre 2016 est venue modifier le champ d’application de cette procédure de divorce par consentement mutuel « judiciaire ». Depuis le 1er janvier 2017, cette procédure est subsidiaire et ne sera envisagée que lorsque l’un des enfants du couple en procédure de divorce par consentement mutuel « conventionnel » demande à être entendu.

II- Le divorce par consentement mutuel « conventionnel » institué par la loi du 18 novembre 2017

Le divorce par consentement mutuel « conventionnel » remplace désormais le divorce par consentement « judiciaire », sauf lorsque l’enfant mineur demande à être entendu.

Les époux impliqués dans une procédure de divorce « judiciaire » peuvent à tout moment, s’ils répondent aux conditions ci-après exposées, avoir recours au divorce par consentement mutuel « conventionnel ».

La grande nouveauté de cette procédure de divorce « conventionnel » réside dans l’absence de recours au Juge aux Affaires Familiales. Les parties ne sont plus auditionnées devant lui et il n’homologue plus la convention de divorce.

A.Le cadre juridique du divorce par consentement mutuel « conventionnel »

Les décrets n° 2016-1907et n° 2016-1876du 28 décembre 2016, ainsi qu’un arrêté de la même date, précisent les conditions et la procédure de ce nouveau cas de divorce par consentement mutuel.

1.Les conditions du divorce par consentement mutuel «conventionnel»

Tout comme pour le divorce par consentement mutuel «judiciaire», l’accord des époux sur le principe du divorce et de ses conséquences est nécessaire. Néanmoins, l’admission d’une procédure de divorce par consentement mutuel «conventionnel» connaît deux exceptions comme en dispose l’article 229-2 du Code civil:

  • Si l’un des deux époux est un majeur protégé;
  • Si l’un des enfants mineurs du couple demande à être entendu, au regard des conditions de l’article 388-1 du Code civil. Dans ce cas le divorce demeurera «judiciaire».

En outre, il n’est plus possible pour les parties d’avoir recours à un avocat unique, comme cela était permis dans le divorce par consentement mutuel «judiciaire». Le nouvel article 229-1 du Code civil fait obligation aux époux d’avoir chacun un avocat différent.

En revanche, en matière de divorce par consentement mutuel «conventionnel», les avocats bénéficient d’une compétence territoriale illimitée.

2.La procédure du divorce par consentement mutuel « conventionnel »

La première étape de cette procédure consiste en la rédaction du projet de convention de divorce par les avocats des parties. Les époux disposent ensuite d’un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception de celui-ci.

En outre, il doit être annexé à la convention de divorce un formulaire d'information des enfants mineurs sur le modèle proposé par l’arrêté du 28 décembre 2016 (voir lien ci-après). Ce dernier permettrait de s’assurer que l’enfant ait pris connaissance de son droit de demander à être entendu. Dans ce cas, le divorce deviendrait « judiciaire ».

Une fois le délai de réflexion expiré, les époux et leurs avocats respectifs peuvent signer la convention.

Le Conseil national des barreaux estime que la signature de la convention pourra se faire électroniquement mais en présence des parties et de leur avocat. Le Ministère de la Justice n’a toutefois pas encore confirmé cela.

La convention doit ensuite être envoyée au notaire dans un délai de 7 jours à compter de sa signature par les parties.  Celui-ci dispose d’un délai de 15 jours pour procéder aux formalités de dépôt de la convention et en adresser une attestation aux avocats des parties. Le coût de cette procédure de dépôt est de 50 euros.

Avant ce dépôt, les époux peuvent encore saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire. Une fois la convention déposée au rang des minutes du notaire, elle acquière date certaine et force exécutoire.

L’enregistrement de la convention dépend de l’avocat qui doit également transmettre aux mairies concernées l’attestation de dépôt de la convention.

3. Les intervenants du divorce par consentement mutuel « conventionnel »

Contrairement au Juge, les avocats et les notaires sont les principaux protagonistes de cette procédure. 

En effet, le titre du paragraphe 1 de la Loi du 18 novembre 2016 « le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné des avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire » est révélateur de cette volonté du législateur d’associer ces deux professionnels dans la mise en œuvre du divorce « conventionnel ».

  • Qu'en est-il du rôle du notaire ?

Tout comme pour le divorce par consentement mutuel « judiciaire », le notaire conserve son rôle de liquidateur du régime matrimonial dans une procédure de divorce dit « conventionnel ».

Cependant, la Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle vient ajouter aux notaires un nouveau domaine d’intervention.

Le notaire devra procéder au contrôle et à l’enregistrement de la convention de divorce. Quant au contrôle de la convention, il doit s’assurer que les conditions de forme, ainsi que le délai de réflexion de 15 jours, ont été respectés. Néanmoins, ce dernier ne contrôle ni le consentement des époux ni l’équilibre de la convention.

Il n’est pas impossible qu’un notaire s’occupe, pour les mêmes époux, à la fois de l’enregistrement de la convention de divorce et de la liquidation du régime matrimonial.

B.   Les questions en suspens quant à cette nouvelle procédure

La question de la demande de l’enfant mineur à être entendue semble sensible. Bien que l’arrêté du 28 décembre 2016 prévoit un formulaire « type » à remplir par l’enfant désireux d’être entendu, il apparaît que la connaissance par l’enfant de l’existence d’une telle faculté ne dépendra que de la seule volonté de ses parents.

En outre, la question autour de la détermination de l’âge à partir duquel l’enfant est considéré comme capable de discernement reste en suspens et soumis à l’appréciation des parents et de leur avocat.

De plus, la question relative à la possibilité d’une remise en cause de la convention se poserait. La révision de la prestation compensatoire ainsi que des modalités d’exercice de l’autorité parentale serait envisageable, en cas de contestation ultérieure, car la convention est régie par le droit commun des contrats

Enfin, le Conseil National des Barreaux a qualifié « d'indignes » les propos tenus par les représentants du Notariat. En effet, ces derniers considèrent le risque de déséquilibre dans les conventions rédigées par les avocats de tel qu’ils souhaiteraient en contrôler également le fonds. Ce mécontentement d’une partie des notaires pourrait apparaître déraisonnable en ce que l’avocat engage sa responsabilité professionnelle quant à la validité de la convention de divorce.

Dans la continuité de la loi du 18 novembre 2016, qui rappelons le, a déjudiciarisé le divorce par consentement mutuel, la loi du 23 mars 2019 vient de réformer profondément les règles procédurales propres aux divorces contentieux qui demeuraient inchangées depuis la loi du 26 mai 2004.

 

Ce nouveau divorce est applicable en France depuis le 1er janvier 2021.

 

L’objectif est double : simplifier et accélérer les procédures de divorce contentieux.

 

Il convient, à présent, de mettre en lumière les points phares de la réforme :

1. La suppression de la phase de conciliation dans les divorces contentieux

L’apport majeur de la loi du 23 mars 2019 est de supprimer la phase de conciliation dans les divorces judicaires.

Pour rappel, avant le 1er janvier 2021, la procédure de divorce contentieux débutait par une requête initiale formée auprès du juge, laquelle débouchait sur une audience de conciliation.

Cette audience de conciliation était obligatoire pour tous les cas de divorce contentieux. Elle visait à favoriser la conclusion d’accords entre les époux, tant sur le principe que sur les conséquences du divorce.

Si l’époux demandeur souhaitait toujours divorcer, le juge rendait une ordonnance de non-conciliation. Cette ordonnance permettait d’introduire la phase contentieuse, en autorisant les époux à assigner leur conjoint en divorce. Elle permettait aussi de fixer les mesures provisoires afin d’organiser la vie du couple pendant l’instance.

Ce type de procédure est toujours appliquée pour les divorces en cours dont les requêtes ont été déposées avant le 1er janvier 2021.

 

Avec la nouvelle procédure, la phase de conciliation est supprimée, de sorte que la procédure de divorce débutera directement par une demande introductive d’instance.  

Il est à préciser que même si l’audience de tentative de conciliation est supprimée, les époux peuvent toujours demander au juge de prendre des mesures provisoires destinées à régir leurs relations ainsi que celles avec leurs enfants.

Reste que cette audience est désormais facultative, les époux pouvant y renoncer.

 

2. L’acceptation du principe du divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture est un cas de divorce contentieux qui peut être lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce, mais ne s’entendent pas sur ses conséquences.

Avant la réforme, l’acceptation du principe du divorce par les époux pouvait intervenir soit au stade de la tentative de conciliation, soit en cours d’instance, lorsque le divorce avait été demandé pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.

 

La loi du 23 mars 2019 innove sur ce point, en permettant aux époux d’accepter le principe du divorce avant l’introduction de l’instance, par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la condition d’être chacun assisté par un avocat.

 

La loi du 23 mars 2019 a également ouvert le divorce pour acceptation du principe de la rupture aux époux placés sous un régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future, habilitation future). Ce cas de divorce était en effet exclu lorsqu’un des époux était placé sous un régime de protection.

 3. La réduction à 1 an du délai de séparation en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est un cas de divorce contentieux qui peut être prononcé lorsque les époux vivent séparés depuis un certain temps.

Sous l’empire de la loi ancienne, ce délai était de deux ans. Avec la réforme du divorce, ce délai est d’une année.

Ce délai est apprécié au jour de la demande en divorce, sauf si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, auquel cas, le délai est apprécié au prononcé du divorce.

 

4.La date des effets du divorce

Actuellement, le divorce produit ses effets entre les époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

La loi du 23 mars 2019 supprimant la phase de conciliation, le divorce prendra effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce.

 

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