Liquidation du régime matrimonial - Avocat à Paris 

La liquidation du régime matrimonial consiste dans le cadre du droit de la famille en une opération comptable permettant, au moment de la dissolution de la communauté, de déterminer les droits de chacun des époux quant aux biens de la communauté qui feront alors l’objet d’un partage.

L’article 1467 du Code civil dispose que :

« La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point  entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. »

Il existe plusieurs causes donnant lieu à la liquidation du régime matrimonial. Elles sont dites « principales » lorsque le lien conjugal persiste et que seul le régime matrimonial est atteint. Cela concerne le changement de régime matrimonial ou encore la séparation judiciaire de biens.

Votre avocat installé à Paris 1er, Maître Binet, se tient à votre disposition pour vous guider tout au long de la procédure.

Les causes sont  « accessoires » quand la liquidation du régime n’est qu’une conséquence de la dissolution de la communauté en cas de décès, de divorce, d’absence, d'annulation du mariage ou enfin de séparation de corps.

L’opération de liquidation peut s’opérer à divers moments en fonction de l’origine de la dissolution de la communauté (I). Si les délais varient, la liquidation du régime matrimonial est régie par des principes directeurs indifférents à la cause de la dissolution (II). Cette liquidation donne alors lieu à un partage de la communauté lui-même soumis à de nombreuses règles (III).

liquidation régime matrimonial

séparation de biens judiciaire

I. À QUEL MOMENT S’OPÈRE LA LIQUIDATION ?

Les délais relatifs à la liquidation à compter de la dissolution de la communauté sont variables et dépendent de la cause de cette dissolution.

La séparation de biens judiciaire : la liquidation doit être réalisée dans les trois mois à compter du jugement, au risque sinon que le prononcé soit déclaré nul [1].Le changement conventionnel de régime matrimonial l’article 1397 du Code civil dispose que quand c’est « nécessaire », l’acte notarié doit contenir la liquidation.Le divorce par consentement mutuel : malgré  la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 [2] () portant réforme sur le divorce par consentement mutuel, le rôle du notaire en tant que liquidateur du régime matrimonial est inchangé. Ainsi, la liquidation se fera une fois que les conventions sur divorce rédigées par les avocats, seront enregistrées.Les autres cas de divorce : il est préférable, mais pas obligatoire, que la liquidation du régime matrimonial soit effectuée rapidement après le prononcé du divorce.

Pour comprendre ce qu’implique la liquidation, il faut dans un premier temps prendre connaissance des quelques principes relatifs à différents stades de la liquidation. Installé à Paris 1er, votre avocat Maître Binet, répond à toutes vos questions concernant la liquidation du régime matrimonial.

II. QUELS SONT LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA LIQUIDATION ?

Les principes directeurs ci-après font référence tant à la période antérieure à la liquidation, qu’à l’exécution de la liquidation elle-même. Il s’agit de la reprise des biens propres (A), de la période de l’indivision « post communautaire » (B) et de la possibilité pour les époux de régler la liquidation par une convention (C).

A. La reprise des biens propres

Dès la dissolution de la communauté, et donc préalablement à la liquidation, chacun des époux récupère ses biens propres comme en dispose l’article 1467 alinéa 1 du Code civil :

« La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».

Les biens propres sont ceux qui appartenaient à l’époux avant la formation de la communauté.

B. Le temps de l’indivision « post-communautaire »

La période entre la dissolution de la communauté et la liquidation est appelée « indivision post-communautaire ». En effet, bien que la composition de la communauté soit arrêtée au jour de sa dissolution, il est indispensable de s’occuper du devenir des biens communs.

Ainsi, durant cet intervalle, les biens communs sont soumis au régime de l’indivision en vertu des articles 815 et suivants du Code civil [3]. Dans ce cas, les époux possèdent les mêmes droits sur le bien.

C. La convention entre époux réglant la liquidation

Le nouvel article 265-2 du Code civil dispose que :

« Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié ».

Outre la possibilité pour les époux d’établir la liquidation de leur régime matrimonial par convention, ce nouvel article précise également que l’acte notarié n’est indispensable uniquement en cas de bien soumis à la publicité foncière. Cette évolution a été permise grâce à l’abrogation de l’ancien article 1450 du Code civil avec la loi n° 2004-439du 26 mai 2004 relative au divorce.

Dès lors que la communauté est dissoute, l’opération de liquidation du régime matrimonial débute avec le partage des biens.

III. COMMENT PROCÉDER AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ ?

Installé à Paris dans le 15ème arrondissement, Maître Binet vous conseille et vous assiste concernant le partage de la communauté de biens.

Les dispositions concernant le partage du régime matrimonial attraient tant à l’actif (A) qu’au passif commun (B).

A. Quelles sont les règles du partage de l’actif commun ?

Le partage de l’actif commun est réalisé sur le modèle du partage successoral.

En effet, l’article 1476 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers ».

A noter que l’actif commun est composé de trois lots :

  • Les biens propres d’un époux
  • Les biens propres de l’autre époux
  • Les biens communs

Comme vu précédemment, le sort des biens propres a été réglé dès la dissolution de la communauté avec la reprise de ceux-ci par leur propriétaire.

Concernant les biens communs, l’égalité dans le partage impose qu’ils soient partagés par moitié entre les époux [4]. Néanmoins, les conjoints peuvent décider de déroger à ce principe en composant des lots de même valeur.

En outre, l’attribution préférentielle peut s’appliquer lors du partage de l’actif commun. Cette disposition confère le droit à un époux d’être déclaré propriétaire exclusif d’un bien indivis, à condition de verser au conjoint une contrepartie, appelée « soulte ».

B. Quel est l’avenir du passif commun ?

Le passif commun répond aux fondements de l’obligation à la dette (A) et de la contribution à la dette donnant lieu à des récompenses (B).

 L’obligation à la dette

L’article 1482 du Code civil [5] implique qu’au jour de la dissolution, les époux doivent payer la totalité des dettes communes entrées dans la communauté au chef d’un époux.

De ce fait le conjoint de l’époux débiteur peut être tenu de la dette par moitié.

La contribution à la dette et les récompenses

Il est disposé à l’article 1485 du Code civil que :

« Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage. Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge ».

Cette mesure signifie que lorsque la dette n’incombait définitivement qu’à un seul des conjoints et que l’autre époux a malgré tout contribué, alors ce dernier a droit à récompense correspondant à sa participation.

[1] Art. 1444 du Code civil : « La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président de tribunal statuant dans la forme des référés. »

[2] LOI n° 2016-1547du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
[3] Articles 815 et suivants du Code civil
[4] Article 1475 du Code civil : « Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ».
[5] Art. 1482 du Code civil : « Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ».

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