Arrêt du versement d’une assurance-vie à un héritier en raison de primes exagérées
Dans une affaire dans laquelle Me Sophia BINET était le conseil de l’héritier demandeur à l’arrêt du versement d’une assurance-vie souscrite par sa défunte mère, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Nanterre a accueilli cette demande et a ordonné en urgence l'arrêt du versement de l’assurance-vie à un autre héritier (Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référés, 27 février 2026).*
Si en principe, la somme figurant dans un contrat d’assurance-vie du défunt est hors succession - c’est-à-dire qu’elle est directement versée au bénéficiaire au moment du décès sans être prise en compte dans la succession - elle peut toutefois être réintégrée à la succession si les primes versées sont jugées manifestement excessives.
Dans cette affaire, le Juge a dû faire une première appréciation du caractère manifestement excessif des primes versées par la défunte pour ordonner cette suspension du versement de l’assurance-vie.
Faits et procédure
En l’espèce, une femme, alors âgée de 88 ans, est décédée le 28 mai 2025 en laissant pour lui succéder ses deux fils.
Elle a antérieurement souscrit un contrat d’assurance-vie en désignant seulement l’un de ses fils en qualité de bénéficiaire. Pour rappel, l'assurance-vie - principal placement financier des Français - est le contrat par lequel, en contrepartie du versement de primes, l’assureur s’engage à couvrir le risque de décès ou de survie de l’assuré, en versant une rente ou un capital à la personne désignée en qualité de bénéficiaire au moment de son décès.
Le deuxième fils, s’estimant lésé, assigne son frère et la compagnie d’assurance-vie devant le Juge des référés par l’intermédiaire de son conseil Me Sophia BINET.
Il sollicite la communication par la compagnie d’assurance-vie de l’historique des versements des primes des contrats d’assurances-vie souscrits par sa défunte mère (article 145 du Code de procédure civile).
Il demande également la suspension du versement à son frère des montants d’un des contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère, estimant que les primes ont un caractère manifestement excessif et qu’elles doivent être intégrées à la succession, ce qui augmenterait alors le montant de son héritage.
Il fonde cette demande sur l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile qui permet au Président du Tribunal Judiciaire d’ordonner en urgence les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.
Pourquoi est-il nécessaire que le juge des référés se prononce sur le caractère manifestement excessif des primes versées ?
L’article L132-13 du Code des assurances prévoit que l’assurance-vie du défunt est hors succession. Autrement dit, la somme versée au bénéficiaire du contrat n’est soumise ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Pour rappel, la réduction est la sanction de l’atteinte à la réserve héréditaire. Concrètement, elle se traduira par une restitution des sommes au bénéfice de la succession et des héritiers réservataires. Le rapport, lui, a pour finalité d'assurer l'égalité entre héritiers ; il oblige un héritier à prendre en compte la libéralité qui lui a été faite dans le calcul de sa part dans la succession.
Ces règles protectrices ne s’appliquent pas pour les assurances-vie du défunt, ce qui peut concrètement conduire à priver un héritier d’une grande partie de l’héritage du défunt.
Par exception, un héritier peut donc revendiquer la réintégration à la succession de l’assurance-vie si les primes versées par le défunt sont jugées manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt.
Reste évidemment à savoir ce qu'il faut entendre par « primes manifestement exagérées ».
Selon la Cour de cassation et une jurisprudence constante en la matière, l’exagération manifeste s’apprécie en considération de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci. Ces critères permettent de vérifier si le souscripteur n’avait pas comme seul objectif la transmission de certaines sommes en détournant les règles sur la réserve héréditaire.
Dans la décision du 27 février 2026, le Juge des référés a relevé que la défunte avait conclu le contrat d’assurance-vie à l’âge de 80 ans et qu’ainsi elle n’avait qu’une très faible chance de tirer un bénéfice de la souscription de ce contrat.
Il a également relevé que le capital de l’assurance-vie d’un montant de 323.000 € provenait de la vente d’un bien immobilier et que ce montant de l’assurance-vie était supérieur à l’intégralité du montant de la succession en son état actuel correspondant à 311.000 € environ.
Le Juge des référés a estimé que l’héritier lésé présentait « (…) des moyens sérieux pour établir le montant excessif du capital versé eu égard au patrimoine total du souscripteur et de l’atteinte potentielle à la réserve héréditaire caractérisant un risque de dommage imminent, ceci d’autant plus qu’il appartient à la seule juridiction statuant au fond de déterminer si les fonds versés mensuellement par [l’héritier] étaient de nature à générer une opération équivalente ou “blanche” dans le patrimoine de la défunte. (…) ».
Ces éléments étaient donc suffisants pour ordonner en urgence la suspension temporaire du versement au fils de la défunte des sommes du contrat d’assurance-vie.
Un autre juge examinera plus longuement l’affaire au fond et décidera s’il y a lieu de réintégrer le capital de l’assurance-vie (323.000 €) dans la succession. Cette somme est séquestrée dans l’attente de cette nouvelle décision.
Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référés, 27 février 2026, n° 25/02223
Article corédigé par Me Sophia BINET et Mme Constantine CLERC, Élève avocate à l’EFB, et Étudiante en Master 2 Droit des personnes et des familles à l'Université Paris-Panthéon-Assas
Si vous avez un dossier similaire ou des questions à ce sujet ?
Vous pouvez contacter Me Sophia BINET avocate à PARIS depuis 2008 pour toutes questions en droit des successions, des personnes et de la famille, via la plateforme de consultation ou via son formulaire de contact ou encore à l'adresse suivante : contact@binet-avocats.com
Documents associés à cette actualité : tj-nanterre--ref---27-fevr--2026--n---25-02223.pdf