Travaux sur le bien de son conjoint : peut-on réclamer une créance ?
Travaux d’un époux sur le bien de l’autre : pas de créance en séparation de biens
Dans le cadre du régime de séparation des biens, la réalisation de travaux par un époux artisan sur un bien personnel de son conjoint affecté à l’usage familial ne crée pas une créance à son égard.
Dans un arrêt du 4 février 2026, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a retenu que l’apport en industrie d’un époux (soit l’utilisation de son savoir-faire pour effectuer des travaux de construction, de rénovation, etc.) marié sous le régime de la séparation de biens participe de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
L’époux ne peut donc pas revendiquer une créance pour la mise à disposition de ses compétences au profit de l’autre époux.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel l’apport en industrie de l’époux artisan pour améliorer ce bien participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, dans la mesure où la maison était affectée à l’usage familial.
Rappel : quelle est la conséquence de cette qualification de contribution aux charges du mariage ?
Quel que soit le régime matrimonial choisi, chaque époux a l’obligation de contribuer aux charges du mariage, c’est-à-dire de participer au fonctionnement de la famille.
La loi ne donne pas de définition précise et exhaustive des « charges du mariage ».
En l’absence de textes légaux précis, la jurisprudence a formé une conception extensive de cette notion. Sont ainsi considérées comme charges du mariage : les dépenses courantes du quotidien (nourriture, vêtements, etc.), les dépenses d’agrément, de vacances et de loisirs - même exagérées au regard des ressources du couple – ou encore les dépenses d’acquisition d’une résidence principale ou secondaire (mais pas un investissement immobilier locatif).
L’industrie d’un époux, c’est-à-dire son savoir-faire (ex. : travaux de construction ou de rénovation, mise à disposition de compétences professionnelles), peut également constituer un moyen de s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du mariage, notamment si l’époux est hébergé gratuitement dans le bien de son conjoint.
En l’espèce, un époux séparé de biens, maçon de profession, avait réalisé sur un terrain personnel de son épouse d’importants travaux de construction et d’aménagement d’une maison. L’amélioration de ce bien par voie de construction constitue un apport en industrie de l’époux sur le bien personnel de son épouse, affecté à l’usage familial. L'épouse avait financé seule les matériaux de construction sans le concours de son époux maçon.
L’époux est décédé, laissant pour lui succéder sa conjointe et sa fille, née d’une précédente union. Cette dernière assigne sa belle-mère en paiement d’une créance entre époux, considérant que les travaux effectués par son père artisan avaient augmenté la valeur de la maison de l’épouse, et que, de ce fait, il existait une créance de la succession de son père à l’égard de sa veuve.
Il est courant de trouver des mouvements de valeur en cours de mariage entre les patrimoines personnels des époux mariés sous le régime de la séparation de biens : ces mouvements de valeur constituent des créances entre époux.
Les créances entre époux sont considérées comme exigibles dès leur naissance.
S’il est rare qu’un époux recherche le recouvrement de la créance pendant la durée du mariage, la question des créances entre époux ressurgit souvent au moment d’un divorce ou dans le cadre d’une succession. L'époux à l’origine d’un apport qui a enrichi son conjoint agit alors pour réclamer le paiement de sa créance.
Toutefois, la prétention de l’époux (ou de son héritier) qui revendique la créance peut être neutralisée par l’obligation de contribuer aux charges du mariage de l’article 214 du Code civil.
Dans cette hypothèse, la somme remise ou la dépense engagée est considérée comme constitutive de la contribution de l’époux aux charges du mariage, et ne peut donc pas faire l’objet d’une créance entre époux.
Quel est l’apport de cet arrêt ?
La Cour de cassation rappelle que la destination familiale de l’apport en industrie est déterminante pour retenir ou non la qualification de créance entre époux.
Cette destination familiale empêche un époux (ou un héritier) de revendiquer par la suite une créance envers l’autre conjoint, dans la mesure où cet apport constituait la simple exécution d’un devoir qui découle du mariage et non un enrichissement de l’époux propriétaire du bien.
En outre, il résulte de cet arrêt que les travaux réalisés par un époux artisan sur le bien personnel de son conjoint destiné à l’usage familial constituent une contribution aux charges du mariage et ne donnent donc pas naissance à une créance entre époux.
Cass. 1ère civ., 4 février 2026, Pourvoi n°24-10.920, Publié au bulletin
Article corédigé par Me Sophia BINET et Mme Constantine CLERC, Elève avocate à l’EFB, et Etudiante en Master 2 Droit des personnes et des familles à l'Université Paris-Panthéon-Assas
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