Un héritier découvre que son frère a détourné des fonds de la succession. Six ans plus tard, il saisit la justice. Dans un arrêt rendu en sa première chambre civile le 5 mars 2025, la Cour de cassation confirme que l’action en recel successoral se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
1. Qu’est-ce que le recel successoral ?
Le recel successoral est le comportement d’un héritier qui dissimule ou détourne des biens appartenant à la succession pour en priver ses cohéritiers, et cela de mauvaise foi. C’est notamment des virements frauduleux ou non justifiés, des donations déguisées, ou encore des ventes fictives à prix sous évalués.
La sanction est prévue à l’article 778 du Code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
L’héritier receleur est réputé avoir accepté purement et simplement la succession il ne peut donc plus limiter sa responsabilité à l’actif de la succession et est aussi responsable des dettes. Il perd également ses droits sur les biens recelés.
2. Les faits de l’espèce
Deux frères sont héritiers de leur père qui décède en 2012. Ils sont cohéritiers d’un bien immobilier qui a été vendu en cours de succession. En mars 2014, l’un des frères détecte des mouvements bancaires suspects mais n’agit pas en justice. Son frère décède en 2018. En janvier 2020, six ans après avoir découvert les faits, il assigne la veuve de son frère et le notaire pour constatation de recel successoral.
Dans l’arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, le frère a été débouté de ses demandes. La Cour d’appel a considéré que l’héritier était prescrit dans ses droit puisqu’il avait agi six ans après la découverte des irrégularités.
3. Ce que dit la Cour de cassation
Pour défendre sa recevabilité à agir, le frère victime du détournement affirmait que puisque le recel prive l’héritier de son droit d’option successorale, l’action en recel devrait se prescrire comme le droit d’option successorale soit au terme d’un délai de dix ans.
La Cour de cassation rejette cet argument en affirmant que l’action en recel successoral est une action personnelle et qu’en l’absence de texte spécial c’est donc le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du Code civil qui s’applique.
Elle précise que le délai ne court pas à compter du décès mais à compter du jour où l’héritier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. En l’espèce, en mars 2014 l’héritier a connu les faits, le délai expirait donc en mars 2019 et l’assignation de 2020 était prescrite.
L’héritier a donc été privé de toute possibilité de faire valoir ses droits.
4. Ce qu’il faut retenir
Lors de l’ouverture d’une succession, il faut donc agir dès la découverte de l’irrégularité portant sur la dissimulation ou le détournement des biens appartenant à la succession.
Il faut identifier et dater précisément le moment où les anomalies ont été repérées pour placer clairement le point de départ du délai de prescription. Ainsi, il faut conserver toutes les preuves dès le début des soupçons.
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Cass 1re Civ 5 mars 2025 n°23-10.360
Article coécrit par Me Sophia Binet et Mme Fanny Legagneux, Etudiante en deuxième année de Master de Droit de la Famille et du Patrimoine à l’Institut Catholique de Paris.