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Indignité successorale (peine civile) et donation au dernier vivant

17/07/2026

Un héritier déclaré "indigne" (au sens de la peine civile) de succéder peut-il conserver le bénéfice d’une donation consentie par le défunt de son vivant ? 

Le bon sens pourrait nous amener à répondre par la négative, mais la notion d’indignité est d'interprétation stricte par la loi. La Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin rappelle en effet que l’indignité successorale est de droit strict et qu'elle ne peut pas être étendue au-delà des textes. (Cass 1re Civ, 10 décembre 2025, n°23-19.975).

Précisions juridiques préalables : indignité successorale et révocation pour ingratitude :

Avant de comprendre la réponse de la Cour de cassation, il faut reprendre les notions tirées du Code Civil qui connait deux sanctions distinctes:

  • L’indignité successorale est une peine civile de nature personnelle et d'interprétation stricte. Elle est régie par les articles 726 et 727 du Code civil et exclut de la succession celui qui a commis certains actes graves contre le défunt. Cela concerne les atteintes à sa vie, les dénonciations calomnieuses, les violences ayant entraînées la mort etc. Elle est de plein droit ou facultative en fonction de la gravité des faits et de l’existence ou non d’une condamnation pénale.
  • La révocation pour ingratitude des articles 955 et suivants du Code civil permet d’anéantir une donation lorsque le donataire a attenté à la vie du donateur ou s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. Contrairement à l’indignité, elle suppose une action autonome avec un délai spécifique.

 Ce sont donc deux mécanismes autonomes, mais seule la révocation pour ingratitude concerne les donations.

Les faits de l’espèce :

Le 30 septembre 1961, une épouse consent à son mari, par acte notarié, une donation portant sur l’intégralité des biens qu’elle laisserait à son décès, une donation au dernier vivant.

Le 17 mai 2012, l’épouse décède après avoir subi des violences de la part de son conjoint. Il est poursuivi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner mais décède en 2017 avant l’issue de cette procédure.

Les neveux et nièces de la défunte saisissent alors le juge en demandant que l’époux sont déclaré indigne de succéder, ce qui aurait pour effet de les rendre seuls héritiers légaux. Ils soutiennent que cette indignité doit faire tomber la donation au dernier vivant consentie en 1961.

Le Tribunal judiciaire déclare l’époux "indigne" de succéder mais affirme que la donation n’est pas affectée par l’indignité.

La Cour d’appel d'Orléans, dans un arrêt du 25 mai 2023 considère que l’indignité fait obstacle à la transmission des droits issus de la donation et condamne le fils de l’époux indigne (issu d’une première union, héritier des droits de son père) à restituer aux neveux et nièces l’intégralité des biens de la succession et les fruits perçus.

Le fils de l’époux forme alors un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation :

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Elle rappelle que l’indignité successorale est une peine civile d’interprétation stricte qui ne peut être étendue au-delà des textes.

L’indignité successorale prononcée contre le conjoint survivant entraîne donc la privation de ses droits successoraux légaux et non des droits qu’il tient d’une donation consentie entre époux pendant la durée du mariage.

Une donation n’est révocable que pour cause d’ingratitude dans les conditions des articles 955 et suivants du Code civil.

Les neveux et nièces n’ayant pas engagé une action fondée sur la révocation pour ingratitude mais uniquement sur l’indignité, la Cour de cassation casse le pourvoi et confirme le jugement de première instance: la donation au dernier vivant du 30 septembre 1961 survit à l’indignité de l’époux.

Cette solution peut paraître surprenante au premier abord puisque les faits sont graves mais elle s’explique par deux mécanismes distincts et autonomes. L’indignité sanctionne la vocation successorale légale, l’ingratitude sanctionne les libéralités librement consenties par le défunt de son vivant.

La Cour ne "valide" pas le comportement de l’époux indigne mais elle affirme qu’en droit ces mécanismes sont distincts et ainsi qu’en se fondant uniquement sur l’indignité et pas sur l’ingratitude les neveux et nièces de la défunte ont mal choisi le fondement de leur action.

Ce qu’il faut retenir :

Pour les héritiers en contentieux successoral : il ne faut pas se limiter à une action en indignité si le défunt a consenti une libéralité au bénéficiaire devenu indigne. Il faut cumuler l’action en indignité pour exclure l’indigne de ses droits successoraux légaux et l’action en révocation pour ingratitude pour faire tomber la donation ou le legs.

Il est donc primordial d’être bien conseillé pour agir sur le bon fondement.

Cass, 1re Civ, 10 décembre 2025, n°23-19.975

Article coécrit par Me Sophia Binet, Avocat au Barreau de Paris, et Mme Fanny Legagneux, Etudiante en deuxième année de Master de Droit de la Famille et du Patrimoine à l’Institut Catholique de Paris.