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Adoption plénière par l’époux du père d'un enfant né d’une GPA permise à l’étranger

Le 28 janvier 2021
L'adoption plénière est prononcée lorsqu’elle demandée par un époux d’un parent ayant eu un enfant issu d’une GPA un pays étranger autorisant ce procédé, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies.

Cette question a été consacrée pour la première fois lors de deux arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation le 4 novembre 2020, n°19-50.042 et n°19-15.739, qui affirme qu’il est possible de prononcer l’adoption plénière en France par l’époux du père de l’enfant né d’une GPA à l’étranger, dès lors que le droit étranger autorise ce mode de conception et que l’acte de naissance de l’enfant, ne mentionnant qu’un seul des parents, a été établi conformément au Droit du pays, en l’absence de tout élément de fraude.

 

« … le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption par l'époux du père de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude » (n°19-50.042 et n°19-15.739)

Pour rappel, la GPA ou gestation pour autrui, est une méthode de procréation médicalement assistée consistant à faire porter un enfant à une femme tiers au couple contre rémunération ou non afin que celle-ci leur remette le bébé dès sa naissance.

En l’espèce, deux enfants nés à l’étranger, respectivement en Inde et au Mexique, étaient issus d’une GPA. Seule la filiation paternelle était retranscrite dans l’acte de naissance étranger. Par la suite, les époux de ces derniers ont formé une demande d’adoption plénière de l’enfant de leur conjoint.

Dans la première affaire (n°19-50.042) la cour d’appel fait droit à la demande des requérants. Le Procureur général forme alors un pourvoi en cassation, affirmant alors « que l'acte d'état civil doit comporter le nom de la mère qui accouche afin qu'il soit conforme à la « réalité » au sens des dispositions de l'article 47 du code civil précité ; qu'en refusant de considérer que l'acte de naissance de l'enfant qui omet de mentionner la filiation maternelle est irrégulier en droit français, la cour d'appel de Paris a violé l'article susmentionné ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi permettant alors l’adoption plénière de l’enfant par l’époux du père, arguant que « l'acte de naissance de l'enfant, qui mentionne comme père M. E... sans faire mention de la gestatrice, a été établi conformément aux dispositions de la législation indienne et qu'il ne saurait donc être reproché au requérant un détournement ou une fraude ». La législation indienne fait ici référence à un projet de loi sur les technologies reproductives assistés servant de lignes directrices pour l’établissement de la filiation selon ces méthodes. Ces dispositions ont d’ailleurs été confirmées par une jurisprudence du 18 novembre 2011 qui dispose que « l'acte de naissance d'un enfant né grâce à l'aide à la procréation assistée doit contenir le nom du ou des parents, selon le cas, qui a demandé une telle utilisation »

Dans la seconde affaire (19-15.739), la Cour d’appel déboute les requérants de leur demande en affirmant que « pour rejeter la demande d'adoption plénière, l'arrêt retient que rien ne permet d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché de U... aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père. Il estime que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière et avec les effets définitifs qui s'attachent à cette dernière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, qui ne peut s'apprécier qu'au vu d'éléments biographiques suffisants ».

La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel (permettant alors également l’adoption plénière de l’enfant par l’époux du père) au motif qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits, et notamment l'autorisation donnée le 10 décembre 2015, par la direction générale du registre civil, à l'officier de l'état civil de la commune de Centro (Etat de Tabasco) afin qu'il établisse l'acte de naissance de l'enfant, ne démontraient pas que cet acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l'Etat de Tabasco, de sorte qu'en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, l'adoption plénière était juridiquement possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

Il convient cependant de rappeler que dès lors que le nom de la mère biologique, en l’occurrence la femme porteuse est mentionné dans l’acte de naissance étranger de l’enfant, l’adoption par le conjoint du parent ne peut être prononcé que de manière simple, ce principe étant indiqué à l’article 345-1 alinéa 1er du Code civil (Civ. 1re, 5 juill. 2017 n° 16-16.455).

C. Cass. 1ère Civ., 4 novembre 2020, n°19-50.042 et n°19-15.739

Article coécrit par Me Sophia BINET et Melle Floriane Pannetier, étudiante au Master 2 Droit privé des personnes et des patrimoines à l’Université Paris-Est Créteil.

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