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Déontologie des professionnels de l’immobilier

Le 28 septembre 2015

Le 1er Code de déontologie des professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens, marchands de listes) est entré en vigueur le 1er septembre 2015.

Il définit les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l’immobilier.

Elles doivent permettre l’exercice des activités de transaction et de gestion immobilières dans des conditions conformes aux intérêts des clients et d’assurer le respect de bonnes pratiques commerciales par tous les professionnels.

 

Par exemple, pour les plus intéressants :

– l’article 2 « éthique professionnelle » prévoit que:

 » [Elles] exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité.
Par leur comportement et leurs propos, elles s’attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s’interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l’ensemble de la profession. »

– l’article 4 « Compétence » dispose que :

 » [Elles doivent] posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs activités.
Elles se tiennent informées des évolutions législatives et réglementaires ayant un rapport avec leurs activités ou qui sont susceptibles d’influer sur les intérêts qui leur sont confiés.
Elles doivent connaître les conditions des marchés sur lesquels elles sont amenées à intervenir.
Elles prennent les mesures nécessaires au respect de leur propre obligation de formation continue et veillent à ce que leurs collaborateurs, habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour leur compte, et leurs directeurs d’établissement remplissent leur obligation de formation continue.
Elles s’obligent à refuser les missions pour lesquelles elles n’ont pas les compétences requises ou à recourir si nécessaire à toute personne extérieure qualifiée de leur choix. Dans ce dernier cas, elles informent leur client de la nature des prestations concernées et de l’identité de la personne extérieure à laquelle elles ont fait appel et veillent au professionnalisme de cette dernière. »

– l’article 6 « Transparence » indique :

« Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à l’article 1er donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles.
Elles s’obligent :
1° A présenter leur carte professionnelle et à veiller à ce que leurs collaborateurs présentent leur attestation d’habilitation et leurs directeurs d’établissement leur récépissé de déclaration préalable d’activité, à la demande de toute personne intéressée ;
2° A tenir à la disposition de leurs mandants ou des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l’identité des personnes qui interviennent dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées ;
3° A communiquer, à première demande, les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de leur garant ;
4° Lorsqu’elles sont sollicitées pour établir un avis de valeur, à informer leur client que cet avis ne constitue pas une expertise. »

 

Quelles sont les sanctions ?

Les règles édictées peuvent donner lieu, en cas de violation, à des sanctions disciplinaires prononcées par la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

Les personnes sanctionnées devront se conformer aux décisions rendues par la commission et, le cas échéant, par la juridiction administrative en matière disciplinaire.

Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce, JORF n°0200 du 30 août 2015 page 15377