Vous êtes ici : Accueil > Actualités > L’interdiction de sortie du territoire : la fin d’une règle systématique ?

L’interdiction de sortie du territoire : la fin d’une règle systématique ?

19/10/2026
L’interdiction de sortie du territoire : la fin d’une règle systématique ?

Le juge a la possibilité d’ordonner une interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, pour préserver l’intérêt de l’enfant. (Art. 373-2-6 alinéas 2 et 3 Code civil)

Dans un arrêt du 1er juillet 2026, n°25-21.064, la première Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir s’il était possible de faire peser sur un seul parent, l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents.

Les faits de l’espèce :

Un père français et une mère australienne et américaine sont parents de deux enfants.

Les premiers juges avaient fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, en région parisienne. Puis, ils avaient ordonné une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents. Le 8 août 2023, le père a saisi le juge d’une demande visant à faire lever cette interdiction à son égard.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 octobre 2025, a maintenu cette interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’accord des deux parents, alors qu’elle avait relevé que le père qui avait le centre de ses intérêts en France, ne constituait pas un danger d’enlèvement. Elle a considéré que, même si la mère s’opposait systématiquement aux demandes d’autorisation de sortie du territoire formée par le père, les dispositions légales ne permettaient pas de moduler l’interdiction de sortie du territoire.

Ainsi, une autorisation de sortie du territoire des enfants ne pouvait pas être distributive ou unilatérale, l’accord des deux parents demeurait obligatoire.

La limitation de l’interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour :

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en indiquant :

"Pour maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord des deux parents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le père, de nationalité française, avait placé en France le centre de ses intérêts et ne constituait pas un danger d'enlèvement à l'égard de ses enfants, mais que le risque de déplacement illicite des enfants par la mère apparaissait toujours avéré, et, d'autre part, que la mère s'opposait systématiquement aux demandes d'autorisation de sortie formée par le père, retient que les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l'interdiction de sortie du territoire étant bilatérale et nécessitant le consentement des deux parents pour la lever."

En d'autres termes, la Cour de cassation rappelle qu’en application du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et la liberté de quitter n’importe quel pays (art. 2 § 2 et 3, Protocole additionnel n°4 à cette Convention), la restriction de ces droits et l’ingérence de l’autorité publique doivent constituer une mesure nécessaire.

Elle précise que l’article 373-2-6 du Code civil, qui vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et empêcher les déplacements illicites, restreint le droit au respect de la vie privée des parents et des enfants.

Elle ajoute que cette ingérence dans les droits doit être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis.

Elle en déduit que l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’accord des parents pouvait être limitée « au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent ».

Ce qu’il faut retenir :

L’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents pourrait désormais s’imposer au seul parent qui présente un risque de non-retour.

Il revient à la Cour d’appel de renvoi de se prononcer sur l’application de cette règle. Ainsi, elle pourra préciser la solution aux problématiques de parents justiciables qui se voyaient eux-mêmes privés de la sortie du territoire, lorsqu’une décision d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents était prononcée.

Si cette jurisprudence se confirme, il serait possible de démontrer aux juges l’absence de risque d’enlèvement de l’enfant, afin de ne pas être tenu par l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord de l’autre parent.

Civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 25-21.064, FS-B

Article coécrit par Me Sophia Binet, Avocat au Barreau de Paris et Mme Fuhayra Sahimi, élève-avocate à l’Ecole de Formation des Barreaux (EFB).