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Testament nul pour insanité d’esprit : un droit exclusif du successeur universel

24/10/2026
Testament nul pour insanité d’esprit : un droit exclusif du successeur universel
Seuls ceux qui héritent de tout ou d’une partie de la succession peuvent contester un testament pour trouble mental de son auteur, pas ceux qui devaient recevoir un bien précis.

Un testament est un acte juridique permettant la transmission d’un patrimoine aux héritiers. Dans le but de protéger la volonté du testateur, le législateur prévoit un formalisme précis permettant de vérifier son consentement éclairé.

Notamment, le testament peut être frappé de nullité en cas d’insanité d’esprit de son auteur. (Art. 414-1 et 901 du Code civil). Cette hypothèse s’applique notamment en cas de trouble mental au moment de la rédaction du testament. Dès lors, il est possible de soutenir un consentement « non éclairé » de l’auteur afin d’en obtenir la nullité.

Dans un arrêt du 4 mars 2026, n°24-21.711, la première Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si le droit d’action en nullité pour insanité d’esprit, pouvait être élargi à d’autres personnes.

Les faits de l’espèce :

Le 29 janvier 2016, Monsieur J est décédé sans avoir d’héritier réservataire.

Par un testament authentique du 26 juin 1997, il avait désigné l’Institut européen de coopération et de développement (l’IECD) en tant que bénéficiaire d’un legs sur ses biens immobiliers situés en France et en Espagne.

Puis, le 28 juillet 2015, par un testament authentique, il a révoqué toutes ses dispositions de dernière volonté antérieures et instituait sa sœur, légataire universelle.

L’IECD a agi en nullité de son testament authentique du 28 juillet 2015, en soutenant avoir un intérêt légitime.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2024, a jugé irrecevable l’action de l’IECD. Elle a considéré que l’IECD n’avait pas la qualité pour agir en nullité pour insanité d’esprit, cette action étant réservée aux successeurs universels légaux ou testamentaires.

Or, avant qu’il ne soit révoqué, le testament du 26 juin 1997 désignait l’IECD en qualité de bénéficiaire d’un legs particulier et non universel.

La solution de la Cour de cassation :

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’IECD et confirme l’arrêt d’appel. Elle a estimé que cette restriction au droit d’agir ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge (art. 6§1 CEDH). En particulier, cette atteinte poursuivait un but légitime de protection de la volonté du défunt et d’efficacité des actes juridiques.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation maintient une jurisprudence constante sur la restriction apportée au droit d’agir en nullité pour insanité d’esprit.

Cette action demeure réservée aux successeurs universaux, qu’ils soient légaux ou testamentaires.

En d’autres termes, seuls les héritiers ou légataires qui recueillent l’ensemble ou une part de la succession (successeurs universels ou à titre universel) peuvent demander l’annulation d’un testament au motif que son auteur n’avait pas toute sa tête ; une personne qui ne devait recevoir qu’un bien précis (légataire particulier) ne le peut pas.

Civ. 1re , 4 mars 2026, 24-21.711, Publié au bulletin

Article coécrit par Me Sophia Binet, Avocat au Barreau de Paris et Mme Fuhayra Sahimi, élève-avocate à l’Ecole de Formation des Barreaux (EFB).