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L’obtention de dommages et intérêts pour violences conjugales malgré l’annulation du mariage

Le 04 avril 2017

Dans un arrêt du 2 Mars 2017, la Cour d’appel de Versailles a considéré que l’annulation d’un mariage, bien que faisant obstacle à une demande de divorce, ne pouvait pas empêcher l’obtention de dommages et intérêts pour violences conjugales au titre du nouvel article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil) qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, des époux se sont mariés au Maroc, puis en France. Ensuite, une procédure de divorce a été engagée dans chaque pays, avant que le mari ne demande l’annulation du mariage.

Le mariage a alors été annulé sur le fondement de l’article 147 du Code civil [1] disposant qu’un second mariage ne peut être contracté dès lors que le premier n’a pas été dissout.

Cette nullité du mariage prononcé est dite « absolue », c’est-à-dire qu’elle emporte la disparition rétroactive de tous les effets du mariage, celui-ci étant censé n’avoir jamais existé, ce qui explique l’annulation concomitamment des procédures de divorce.

Cependant, qu’en est-il des demandes de dommages et intérêts formulées par les deux époux s’accusant réciproquement de violence conjugale ?

La Cour d’appel de Versailles a estimé que :

« Les deux parties fondent leurs demandes sur l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, qui peut s'appliquer à tout époux qui justifie d'une faute de l'autre et d'un préjudice, même s'il est lui-même fautif à un autre égard, l'objet de ce texte étant de permettre de réparer le préjudice causé par une faute qui a, par ailleurs motivé le divorce.

La cour d'appel peut statuer sur les demandes des parties fondées sur cet article en raison de sa compétence générale, et au motif que ces demandes ont un fondement indépendant du prononcé du divorce. »

Par conséquent, au vu de leur nature, les faits de violence invoqués par les parties ne peuvent être anéantis.

Ainsi, lorsqu’elles sont avérées, les violences conjugales pourront donner lieu à des dommages et intérêts en dépit de l’annulation du mariage.

 CA Versailles, 2 Mars 2017, n°14/08656, JurisData n° 2017-004160



[1] Article 147 du Code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».

Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Helena LAJRI, IEJ Nanterre Université

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