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La prestation compensatoire : quand, comment et pour quelles raisons ?

Le 28 juin 2021

A l’occasion du divorce, que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale (autrement dit sans contrat de mariage) ou sous le régime de la séparation de biens, l’un des deux époux pourra être contraint de régler à son conjoint une prestation compensatoire lorsque la séparation entraînera une différence entre leurs niveaux de vie.

Le principe du versement d’une indemnité (prestation compensatoire) est prévu par l’article 270 du Code civil qui dispose notamment que « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Dans quelles circonstances cette prestation compensatoire est-elle due ?

L’article 271 du Code civil prévoit les critères qui doivent être pris en compte par le juge pour déterminer s’il pourrait y avoir lieu à ce versement, à savoir notamment :

  • la durée du mariage ;
  • l'âge et l'état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa

Cette liste n’étant pas exhaustive, le Juge peut également prendre en compte d’autres critères, dans la mesure où ce dernier apprécie cette disparité conformément à l’exercice de son pouvoir souverain (Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 30 novembre 2000, n°99-10.923).

Toutefois, comme le rappelle la Cour de Cassation par deux décisions du 3 mars 2021 (n°20-11.063 et n°19-24717), il est primordial que le Juge se fonde au jour où il statue pour déterminer s’il existe une disparité (1) et il ne doit pas prendre en compte la part de communauté revenant à chaque époux pour l’apprécier (2).

 

1/ Le Juge ne doit pas se fonder sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce : il doit statuer au jour où il est saisi en fonction des éléments portés à sa connaissance

Dans son arrêt du 3 mars 2021, n°19-24.717, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation vient rappeler les éléments dont il doit être tenu compte pour apprécier l’existence de la disparité entre les niveaux de vie.

En l’espèce, un jugement a prononcé le divorce des époux N, et l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’Appel d’Orléans 24 septembre 2019, a rejeté la demande de prestation compensatoire émanant de Madame N aux motifs que : « si Madame N fait état de soins requis par son état de santé qui ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux, l’accident de santé à l’origine de son invalidité est antérieur au mariage et qu’il n’est pas établi que les charges paramédicales qu’elle invoque lui soient imposées par la rupture du lien matrimonial ».

En d’autres termes, la Cour d’Appel a estimé (à tort) que Madame N n’avait pas droit au versement d’une prestation compensatoire dans la mesure où ses frais médicaux étaient dus à un accident dont elle avait été victime avant le mariage, et n’étaient donc pas dus à la séparation des époux.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans (estimant que la Cour d’appel avait fait une appréciation détournée de l’article 270 du Code civil qui prévoit que seule la disparité créée par la rupture du mariage) aux motifs que :

« En statuant ainsi, la cour d’appel qui, d’une part, s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, d’autre part a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés ».

La Cour de Cassation rappelle donc que le Juge doit apprécier la disparité créée par la rupture du mariage au jour où il statue et qu’en outre, les charges à compenser ne doivent pas forcément être dues à la rupture du mariage.

En effet, la Cour estime qu’au cours du mariage, Madame N a pu régler tous ces frais car elle vivait en communauté avec son époux, dès lors, elle considère qu’il existe une disparité lors de la rupture du lien conjugal, et ce peu importe le moment de son accident ou la cause génératrice de frais.

Dès lors, dans la mesure où la disparité est causée par la rupture du lien conjugal, les charges qui en découlent ne doivent pas quant à elles, y être afférentes.

 

2/ Le Juge ne prend pas en compte la part de communauté revenant à chacun des époux après la liquidation de leur régime matrimonial si les droits des époux sont égalitaires

Dans la continuité de sa jurisprudence, la Cour de Cassation dans sa décision n°20-11.063 du 3 mars 2021, au visa des articles 270 et 271 du Code civil, a maintenu son appréciation souveraine des critères de l’article 271 du Code civil, en jugeant que :

« En statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à chacun d'eux, la cour d'appel a violé les textes susvisé ».

En l’espèce, il s’agissait de Madame X qui avait formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry aux motifs  « que, statuant sur une demande de prestation compensatoire, le juge ne peut prendre en compte les droits des époux au titre de la liquidation de la communauté de biens pour apprécier l'existence d'une telle disparité, dès lors que les droits des époux sont égalitaires ; qu'en prenant pourtant en compte ses droits à venir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour apprécier le droit de celle-ci à une prestation compensatoire, la cour d'appel a, de nouveau, violé les mêmes textes ».

La Cour d’Appel de Chambéry (25 février 2019) avait en effet pris en compte pour apprécier la disparité entre les niveaux de vie des époux, la part que devait recevoir Madame lors de la liquidation de son régime matrimonial.

Cette dernière avait donc décidé de ne pas suivre la position de la Cour de Cassation, qui a pourtant, toujours jugé que : « La liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l’avenir, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux » (Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 1er juillet 2009, n°08-18.486).

La Cour de Cassation vient donc confirmer sa jurisprudence par son arrêt du 3 mars 2021 n°20-11.063 et indique que la détermination de la prestation compensatoire ne dépend pas des droits dont l’épouse ou l’époux débiteurs bénéficieront lors de la liquidation du régime matrimonial.

Pour comprendre la situation voici un exemple concret :

Par exemple, Monsieur et Madame X ont acquis durant leur mariage un bien immobilier d’une valeur d’1 millions d’euros, Madame perçoit 5 000 euros par mois et Monsieur 1 500 euros par mois.

Dans l’hypothèse où Monsieur X demanderait le divorce, il pourrait solliciter une prestation compensatoire à hauteur d’une certaine somme à l’encontre de Madame, sans que les Juges ne tiennent compte du fait qu’il percevra en tout état de cause, la somme de 500 000 euros (la moitié de la valeur du bien) lorsque son régime matrimonial sera liquidé après la vente du bien, dans la mesure où son épouse percevra également la même somme.

Quelle est la limite de ce raisonnement ?

Un avocat est là pour vous aider :

La Cour omet toutefois dans son raisonnement de tenir compte des créances pouvant être revendiquées par les époux, ou encore des récompenses dues à la communauté (par exemple si des donations ont eu lieu au cours du mariage ayant permis de financer un bien commun ou de permettre un remboursement anticipé d’un crédit, etc.) qui aboutiraient à une liquidation inégalitaire et au fait qu’un époux pourrait percevoir plus de liquidités que l’autre.

Par conséquent, à l’occasion de votre divorce, et quand bien même l’un de vous pourrait prétendre à récupérer une somme conséquente après la liquidation du régime matrimonial, notamment par exemple à l’occasion de la vente du bien immobilier commun ou indivis, cela ne sera pas pris en compte pour déterminer l’existence d’une disparité entre les niveaux de vie, due à la rupture du lien conjugal, si l’autre époux perçoit une somme égalitaire ; qui devra être appréciée au jour où le juge statue.

Il ne faut pas oublier qu’il y a également d’autres critères qui sont pris en compte, notamment la durée du mariage, l’état de santé de chaque époux et les sacrifices que chacun d’eux auraient fait au cours de leur mariage.

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2021, 19-24.717, Inédit

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2021, 20-11.063, Inédit