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Loi portant réforme de la copropriété : décret du 2 juillet 2020 précisant la loi

Le 14 avril 2021

Le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 (entrée en vigueur au 31 décembre 2020) vient définir les modalités de mise en œuvre des mesures issues de l’Ordonnance du 30 octobre 2019, portant réforme de la copropriété, entrée en vigueur le 1er juin 2020, avec modification du décret du 17 mars 1967.

  • ·        Immeubles à destination exclusive autre que habitation peuvent déroger à la loi du 10 juillet 1965 et ce par convention ;

 

  • ·        Généralisation du mécanisme de la passerelle prévu à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 à toutes les décisions relevant de la majorité absolue. Ce mécanisme sera notamment applicable aux :

o   Travaux d’amélioration ;

o   A la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau,

o   A la division de la copropriété en sol ou volume ;

o   A l’adhésion à une union de syndicats.

 

  • ·        Mécanisme de la passerelle applicable pour les décisions relevant de la double majorité qualifiée de l’article 26, notamment :

o   Les décisions relatives à des actes d’acquisition immobilière,

o   Actes de disposition portant sur des parties communes,

o   Modification du règlement de copropriété,

o   La suppression du poste de concierge ou de gardien.

 

  • ·        Pour les petites copropriétés, l’ordonnance s’inspire des règles régissant l’indivision avec :

o   La possibilité pour chaque copropriétaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble (// avec 815-2)

o   La possibilité pour un copropriétaire qui fait l’avance de sommes d’obliger l’autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires proportionnellement à la quote-part de parties communes afférentes à ses lots.

o   Les copropriétés sont qualifiées de petites quand : (critères alternatifs)

§  Elles comportant au maximum 5 lots à usage de logements, bureaux ou commerces,

§  Dont le budget prévisionnel moyen sur trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros.

o   La possibilité pour les copropriétaires de prendre des décisions à l’unanimité dans le cadre de consultation écrite ou d’une réunion informelle, sans convocation ni tenue d’une AG ;

o   La possibilité d’avoir recours au syndicat coopératif sans que cela soit prévu dans le règlement de copropriété ;

o   L’obligation pour elles, de constituer un fonds de travaux et leur syndic d’ouvrir un compte séparé.

 

  • ·        Pour les grandes copropriétés :

o   La possibilité de délégation de pouvoirs au profit du conseil syndical, limitée aux décisions relevant de la majorité simple avec une obligation de rendre compte à la prochaine AG ; (délégation conventionnelle)

o   AG peut reprendre à tout moment le pouvoir décisionnel qu’elle a confié au conseil syndical.

Régime dérogatoire à cause de la Covid 19, applicable jusqu’au 30 juin 2021 :

  • ·        Décisions du syndicat des copropriétaires sont prises uniquement par vote par correspondance (possible auparavant pour voter avant la tenue de l’AG : modalité définie par l’arrêté du 2 juillet 2020) si l’impossibilité du recours à un moyen électronique est caractérisée ;
     
  • ·        Les copropriétaires pourront enfin continuer à recevoir plus de trois délégations de vote et ce jusqu’à un maximum de 15 % des voix du syndicat des copropriétaires ;
     
  • ·        Si les syndics n’ont pas réuni l’assemblée générale afin de renouveler leur contrat, il faudra soit recourir au mécanisme de l’article 17, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ou, à défaut, saisir sur requête le président du tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire selon la procédure de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

Il reste aux copropriétés le soin d'appliquer ces nouvelles dispositions.

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