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Pas de prise en compte du devoir de secours versé pour la prestation compensatoire

Le 01 avril 2019

Selon l’article 270 du Code civil « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. [...] »

Une prestation compensatoire peut donc être versée par l’un des époux à l’autre pour compenser la disparité entre les niveaux de vie que crée le divorce.

Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation relève que les juges d’appel ont limité le montant de la prestation compensatoire accordée à Madame à la somme de 80 000 euros. Pour ce faire, les juges d’appel, « après analyse du patrimoine des parties en capital et en revenus, [retiennent] que l’épouse a obtenu, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, une pension alimentaire de 1.000 euros par mois en exécution du devoir de secours et qu’en raison de ses recours successifs, elle a déjà perçu à ce titre la somme de 65 000 euros ».

Mais la Cour de cassation casse ce raisonnement et considère « qu’ayant un caractère provisoire, cette pension [pension alimentaire au titre du devoir de secours accordée après l’Ordonnance de Non Conciliation] ne pouvait être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à [Madame] ».

En effet, la pension alimentaire perçue au titre du devoir de secours après l’ordonnance de non conciliation et la prestation compensatoire sont deux sommes qui n’ont pas le même objet : la première relève du devoir de secours qui est un des devoirs principaux du mariage, la seconde vient compenser la disparité des niveaux de vie que crée le divorce.

Toutefois, l’article 270 in fine du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande.

Il va alors soit analyser les besoins de l’époux à qui la prestation est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (art 271 al.1er C.civ), soit analyser les circonstances particulières de la rupture lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de la prestation.

C’est d’ailleurs en l’espèce le cas : le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse et, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel « ne pouvait que rejeter la demande de prestation compensatoire de [Madame], si l’équité le commandait ».

Civ 1ère 5 décembre 2018, n°17-28.563

Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Nardjes KHALDI, IEJ Paris 1 Panthéon Sorbonne.

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