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Succession et Travaux: quelle indemnisation ? une qualification nécessaire.

Le 16 janvier 2023

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la nécessité de distinguer les travaux d'amélioration des travaux de conservation, dans le calcul de l’indemnité due à l’indivisaire ayant engagé des travaux sur un bien indivis.

En l’espèce, un homme décède en laissant pour lui succéder deux filles. L’une d’elle engage à ses frais des travaux sur un bien indivis (réalisation d'une extension, plomberie, pose d'un portail automatique, menuiseries etc.) et demande qu’il lui en soit tenu compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession. Ainsi, le notaire liquidateur a calculé l’indemnité lui revenant en ajoutant le montant des factures relatives aux travaux réalisés.

Sa sœur, indivisaire du bien, conteste cette opération et saisit la justice. La Cour d’appel valide la méthode appliquée par le notaire, considérant que les travaux ont été faits dans l’intérêt de l’indivision et qu’il doit en être tenu compte à l’indivisaire qui les a réalisés.

Un pourvoi est formé, par la sœur insatisfaite, au motif qu’à la différence des travaux de conservation, les travaux d’amélioration ne donnent pas lieu à indemnité qu’à hauteur de la plus-value générée.

La Cour de cassation censure l’arrêt au motif qu’il y a lieu de distinguer les travaux d’amélioration des travaux de conservation. Lors de la liquidation de la succession, le notaire liquidateur ne peut pas retenir les mêmes règles d’évaluation de l’indemnité due à l’indivisaire ayant réalisé des travaux. La Cour de cassation rappelle les règles.

En effet, l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil dispose que :

« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».

Ce texte distingue les dépenses d’amélioration et celles de conservation dans le calcul de l’indemnité :  

  • Les travaux de conservation, qui n’ont pas amélioré le bien, doivent donner lieu à indemnisation à hauteur de la dépense faite (les dépenses nécessaires à la conservation du bien : réparer une toiture, un portail etc.) ;

Les travaux de conservation, qui ont amélioré le bien, doivent être indemnisés à hauteur de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit réalisé (Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, n°13-18197) ;

  • Les travaux d’amélioration donnent lieu à indemnisation à hauteur de la plus-value qu’ils ont apportée au bien (les dépenses qui améliorent le bien : installation d’un climatiseur, transformation du jardin etc.)

Rappelons que l’indivision existe entre héritiers disposant de droits de même nature sur un même bien. Le bien en indivision appartient à l’ensemble des héritiers, dont chacun dispose d’une part. L’indivision perdure jusqu’au partage de la succession.

Au moment du partage de la succession, les parts de chaque indivisaire sont déterminées. Des indemnités peuvent être attribuées aux indivisaires ayant participés à la conservation ou l’amélioration du bien indivis.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond, et notaires, ne peuvent pas se contenter de fixer le montant de l’indemnité au montant des factures des dépenses réalisées. Ils doivent déterminer la nature des travaux puisque la méthode de calcul de l’indemnité varie selon leurs natures.

Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n°21-10578.

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