Des époux mariés sous le régime de la communauté légale divorcent et s’opposent sur deux points lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’espèce, l’ex-époux a souscrit plusieurs crédits à la consommation pour un montant total de 7.630,87, sans le consentement de son épouse. Au moment du divorce, le notaire chargé de la liquidation de leur régime de communauté à retirer de l’actif de la communauté le montant des prêts effectués. L’épouse soutient que ces prêts ne relèvent pas du passif commun.
La Cour d’appel lui donne raison aux motifs que :
- Les pièces produites établissent que le montant cumulé des sommes empruntées par le seul époux est excessif au regard des revenus du ménage. (Les juges ont donc limité la dette de la communauté à un seul prêt encaissé sur le compte commun, d’un montant de 6000€.),
- Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer les circonstances de la souscription des crédits, c’est-à-dire l’accord de l’épouse a été donné ou non.
La Cour de cassation, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1409 du Code civil.
Elle énonce que « la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté. Celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. ».
En l'espèce, l'épouse a emporté lors de son départ du domicile conjugal plusieurs meubles qu'elle considérait comme propres, ce que son mari contestait. Les juges du fond admettent le caractère propre des biens emportées par l’épouse, faute pour l’ex-mari d’en rapporter la preuve contraire. Ils fixent la valeur du mobilier à partager sans tenir compte des biens emportés par l'épouse.
La Cour de cassation va censurer cette solution au visa de l’article 1402 du Code civil. La Cour rappelle qu'il incombe à celui « qui revendiquait le caractère propre d'un bien, d'en rapporter la preuve ». Il s'agit ici d'une application classique de la présomption de communauté prévue à cet article.
Il incombait donc à l’épouse, qui revendiquait le caractère propre d’un bien, d’en rapporter la preuve.
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713
Article corédigé par Me Sophia BINET et Melle Rose SUPREME, Etudiante en Master 1 de Droit Privé, Université PARIS NANTERRE.
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