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Changement de régime matrimonial : ce que la loi du 23 mars 2019 change

Le 16 mai 2019

Le changement de régime matrimonial consiste en une modification partielle ou totale du régime matrimonial.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a procédé à quelques modifications quant à la procédure de changement de régime matrimonial. Par ailleurs, cette loi est d’application immédiate (applicable à partir du 25 mars 2019) et s’applique pour les changements de régime matrimonial en cours et à venir.

1)     Suppression du délai de deux ans

La loi précitée supprime la condition de délai. En effet, l’article 1397 du Code civil n’autorisait les époux à modifier leur régime matrimonial qu’après deux ans d’application de leur ancien régime. Ce n’est désormais plus le cas : les époux peuvent modifier leur régime matrimonial sans condition de délai.

 

2)     Suppression de l’homologation par le juge en présence d’enfant(s) mineur(s)

L’article 1397 du Code civil prévoyait, en présence d’enfant(s) mineur(s), un passage obligatoire devant le juge du tribunal du domicile des époux pour homologation de l’acte notarié.

Cette homologation n’est désormais plus nécessaire.

L’homologation judiciaire a désormais lieu uniquement dans deux hypothèses :

-       En cas d’opposition des parties au contrat de mariage modifié, ou des enfants majeurs ou des créanciers (art. 1397 al. 2 et 3 C.civ) ;

-       En cas d’opposition du tuteur du mineur ou du représentant de l’enfant majeur protégé, agissant sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles (art. 1397 al. 2 C.civ) ;

En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux (art. 1397 al.4 C.civ).

3)     Évolution des rôles respectifs du notaire et de l’avocat

Le changement de régime matrimonial se fait par acte notarié (art. 1397 al.1er C.civ).

S’il n’y a aucune opposition au changement de régime matrimonial, le notaire a un rôle principal et l’avocat n’a plus aucun rôle à jouer. Le notaire possède alors un rôle de conseil et d’information dans la mesure où il doit informer et conseiller les époux sur les conséquences de leur choix. Il doit aussi s’assurer que le changement ne préjudicie pas à l’intérêt de la famille, notamment en présence d’enfants mineurs.

En cas d’opposition au changement de régime matrimonial, il y a alors saisine du juge. Avocat et notaire travaillent alors de concert.

Par remise au greffe d’une requête conjointe des deux époux, à laquelle est jointe une expédition de l’acte notarié, le juge va être saisi. La demande d’homologation doit être formée par l’avocat des époux (art. 797 C.proc.civ.). Le notaire doit alors informer les parties sur la procédure à suivre et le ministère public doit avoir communication de l’affaire (art. 798 C.proc.civ.).

 

4)     Une protection accrue des personnes protégées

« En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information [concernant la modification de changement de régime matrimonial] est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. ».

Comme énoncé précédemment (cf. 2), il s’agit là d’un cas d’opposition par lequel la convention de changement de régime matrimonial sera soumise à homologation judiciaire.

Le tuteur ou le représentant du majeur protégé pourra faire opposition au changement de régime matrimonial en saisissant directement et sans autorisation préalable le juge des tutelles.

 

Par ailleurs, la protection d’un des époux majeurs protégés est maintenue : « Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » (art. 1397 al. 7 C.civ)

 

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Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Nardjes KHALDI, IEJ Paris 1 Panthéon Sorbonne.