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Devoir de secours non pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire

Le 22 juillet 2022

Dans un arrêt du 13 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le devoir de secours n’était pas un critère pris en compte lors du calcul de la prestation compensatoire.

“En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés”.

En l’espèce, en exécution du devoir de secours, l'épouse bénéficiait à titre gratuit de l’ancien domicile conjugal, depuis l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales. Dans le cadre de son divorce, elle demandait le versement d'une prestation compensatoire, que la Cour d’appel lui a refusé au motif qu’elle bénéficiait depuis 7 ans de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.

La Haute juridiction casse l’arrêt rappelant que le devoir de secours doit être exclu des critères de fixation d’une prestation compensatoire.

 ●     Le devoir de secours

 Les époux sont tenus de plusieurs devoirs listés dans l’article 212 du Code civil, ils “se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance”.

Le devoir de secours intervient au moment du divorce. Il peut prendre la forme d’une obligation alimentaire, ou d’une aide matérielle pour celui qui ne peut pas seul assurer sa subsistance. Par exemple, une pension alimentaire ou la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.

Ces obligations ne peuvent donc être prononcées que dans le cadre d’un divorce judiciaire pour le temps que dure la procédure. Les époux sont alors encore mariés, et ces mesures prendront fin au prononcé définitif du divorce. 

Ce devoir intervient notamment lorsque les deux époux souhaitant divorcer ne disposent pas de revenus équivalents.

Par exemple, dans le cas où l’un des deux époux, en accord avec l’autre, a arrêté toute activité professionnelle au cours de leur mariage afin de s’occuper du foyer et des enfants. Dans cette situation, l’époux qui se retrouve sans source de revenu au moment du divorce, est en droit de demander une aide dans le cadre du devoir de secours pour « subsister » tout le temps de la procédure jusqu’au prononcé du divorce.

Dans le cadre d’une jouissance gratuite du domicile conjugal, l'époux bénéficiaire ne sera pas redevable d’une indemnité d’occupation sur toute la durée de la procédure à moins que sa situation évolue.

 ●     La prestation compensatoire

Le prononcé du divorce entraîne la fin du devoir de secours comme dispose l’article 270 du Code civil. La disparité dans les conditions de vie respectives des ex-époux peut alors être comblée par une prestation compensatoire.

Cette prestation peut prendre la forme d’une somme forfaitaire dont le montant total est fixé par le juge, mais l’époux qui devra s’en acquitter peut aussi choisir, au moment du partage des biens de communauté, de renoncer à une partie ou à l’intégralité des sommes qui lui reviennent au profit de l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire.

Les conditions de fixation de cette prestation sont définies à l’article 271 du Code civil. Le juge apprécie la situation des époux à la date du divorce et prend donc en compte notamment :

-       “la durée du mariage

-       l'âge et l'état de santé des époux ;

-       leur qualification et leur situation professionnelles ;

-       les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

-       le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

-       leurs droits existants et prévisibles ;

-       leur situation respective en matière de pensions de retraite (...)”

Cass. 1re civ., 13 avril 2022, n°20-22807

 

Article coécrit par Me Sophia BINET et Melle Lilou MIGNOT, Étudiante en Licence de Droit, Faculté Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

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