LA RÉSIDENCE ALTERNÉE : UNE MESURE PRIMODIALE FAITE DANS LE SEUL INTÉRET DE L’ENFANT
Dans un arrêt du 23 Janvier 2017, la Cour d’appel de Chambéry a décidé : « qu'il n'est pas démontré en quoi la résidence alternée serait défavorable à l'enfant, ni en quoi l'intérêt de ce dernier serait mieux préservé au seul domicile de sa mère, comme au seul domicile de son père ».
En l’espèce, cette décision est venue réformer l’ordonnance qui avait fixé la résidence habituelle de l’enfant de trois ans au domicile de sa mère. Le juge a alors prescrit une mesure résidence alternée.
Se fondant sur l’article 373-2 du code civil[1], le juge considère qu’il ne serait pas moins bon pour l’enfant de vivre de façon alternée chez chacun de ses parents plutôt que de vivre chez l’un d’eux uniquement.
En tout état de cause, cette décision confirme que seul l’intérêt de l’enfant est primordial. Il est précisé en effet que ni la capacité des parents à s’entendre, ni l’âge de l’enfant, ni même la disponibilité des parents ne sont des critères pouvant influencer le choix du mode de garde.
Dès lors que l’objectif est d’assurer la continuité du lien affectif de l’enfant avec ses parents, la mesure de garde alternée semble peut être la plus appropriée.
Faut-il encore que les conditions matérielles le permettent, notamment la distance séparant les deux hébergements.
[1] Art. 373-2 du Code civil : « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ».
Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Helena LAJRI, IEJ Nanterre Université
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