Le Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 porte sur diverses mesures d’application de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite « ALUR » pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et est relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d’application du droit des sol.
En substance :
« Art. R. * 111-46-1 du Code de l’Urbanisme : Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. » .
Par exemple :
« Art. R. * 431-34-1 du Code de l’urbanisme : Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l’immeuble. ».
« Art. R. * 441-4-1.-Lorsque le projet d’aménagement fait l’objet d’une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l’exonération de la taxe d’aménagement. ».
* Il clarifie les modalités de création et d’agrandissement des terrains de camping soumis à permis d’aménager et précise le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations mobiles accessoires (rampes d’accès, terrasses, auvents).
* Poursuivant l’objectif de simplification du régime des autorisations du droit des sols, et pour tenir compte de ce que les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) seront à l’avenir potentiellement soumises à formalité d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le décret toilette l’article du code de l’urbanisme prévoyant que les ISDI sont dispensées d’autorisation d’urbanisme. Dans le même esprit, le présent décret dispense d’autorisation d’urbanisme tout projet relevant d’un contrôle au titre de la législation relative à la publicité relevant du code de l’environnement.